Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 337 - Règlement de l’agglomération sur la marche au ralenti du moteur des véhicules

Texte intégral
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« marche au ralenti » : le mouvement d’un moteur qui tourne pendant que le véhicule est immobilisé;
« poids nominal brut d’un véhicule »  : le poids d’un véhicule, auquel on additionne la charge maximale que ce véhicule peut transporter tel qu’indiqué sur l’étiquette de conformité apposée sur celui-ci par le fabricant ou à défaut d’une telle étiquette, selon l’estimé écrit d’un ingénieur;
« propriétaire d’un véhicule routier » : la personne physique ou morale qui est inscrite à titre de propriétaire de ce véhicule routier au registre que la Société de l’assurance automobile du Québec tient pour les fins de l’immatriculation en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2;
« véhicule » : un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2 ainsi qu’une motoneige, un quad ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des voies de circulation publiques au sens de la Loi sur les véhicules hors route, RLRQ, c. V-1.2;
« véhicule lourd » : un véhicule routier motorisé dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes ou plus ainsi qu’un minibus, un autobus, une dépanneuse et un véhicule de transport de matières dangereuses.
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« marche au ralenti » : le mouvement d’un moteur qui tourne pendant que le véhicule est immobilisé;
« poids nominal brut d’un véhicule »  : le poids d’un véhicule, auquel on additionne la charge maximale que ce véhicule peut transporter tel qu’indiqué sur l’étiquette de conformité apposée sur celui-ci par le fabricant ou à défaut d’une telle étiquette, selon l’estimé écrit d’un ingénieur;
« propriétaire d’un véhicule routier » : la personne physique ou morale qui est inscrite à titre de propriétaire de ce véhicule routier au registre que la Société de l’assurance automobile du Québec tient pour les fins de l’immatriculation en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière, L.R.Q., chapitre C-24.2;
« véhicule » : un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, L.R.Q., chapitre C-24.2 ainsi qu’une motoneige, un quad ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des voies de circulation publiques au sens de la Loi sur les véhicules hors route, L.R.Q., chapitre V-1.2;
« véhicule lourd » : un véhicule routier motorisé dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes ou plus ainsi qu’un minibus, un autobus, une dépanneuse et un véhicule de transport de matières dangereuses.
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« marche au ralenti » : le mouvement d’un moteur qui tourne pendant que le véhicule est immobilisé;
« poids nominal brut d’un véhicule »  : le poids d’un véhicule, auquel on additionne la charge maximale que ce véhicule peut transporter tel qu’indiqué sur l’étiquette de conformité apposée sur celui-ci par le fabricant ou à défaut d’une telle étiquette, selon l’estimé écrit d’un ingénieur;
« propriétaire d’un véhicule routier » : la personne physique ou morale qui est inscrite à titre de propriétaire de ce véhicule routier au registre que la Société de l’assurance automobile du Québec tient pour les fins de l’immatriculation en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière, L.R.Q., chapitre C-24.2;
« véhicule » : un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, L.R.Q., chapitre C-24.2 ainsi qu’une motoneige, un quad ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des voies de circulation publiques au sens de la Loi sur les véhicules hors route, L.R.Q., chapitre V-1.2;
« véhicule lourd » : un véhicule routier motorisé dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes ou plus ainsi qu’un minibus, un autobus, une dépanneuse et un véhicule de transport de matières dangereuses.